Olympe de Gouges
Le 8 mars, journée des droits de la femme est reconnu officiellement par la France depuis 1982. Il était temps a-t-on envie d’ajouter ! Une journée symbolique suffit-elle à instaurer l’égalité et le juste équilibre des pouvoirs entre les hommes et les femmes. Evidemment non, l’actualité de ce XXIe siècle, nous dit chaque jour, ou presque, le contraire.
La lutte des femmes pour l’égalité ne date pourtant pas d’hier matin. La journée du 8 mars est issue directement de manifestations de femmes au début du XXe siècle et de la proposition par Clara Zetkin (1) en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes de créer une « journée internationale des femmes. »
Si l’on remonte plus loin dans le temps et les siècles, dès le 18e en France, une femme exceptionnelle, Olympe de Gouges avançait et défendait des idées qui restent en partie d’actualité aujourd’hui. Mais l’émancipation de la femme ne faisait pas partie des plans du Tribunal révolutionnaire, ni de Robespierre, révolutionnaire et conservateur à la fois. L’engagement d’Olympe de Gouges lui a coûté la vie et sa tête.
Nous publions un beau texte de Jean-Pierre Giovenco qui résume le parcours d’Olympe. C’est à lire en ce « mois des droits de la femme » et à méditer: quel chemin reste-t-il à parcourir, ici et partout sur la planète. (introduction de Didier Levreau, directeur de la revue PerspekTives.org)
3 NOVEMBRE 1793, OLYMPE DE GOUGES EST GUILLOTINÉE
Marie Gouges naquit le 7 mai 1748 à Montauban dans une famille aisée. Son père Pierre était maitre boucher et sa mère Anne Olympe Mouisset était la fille d’un riche avocat. Selon la rumeur, Olympe était la fille adultérine d’un homme de lettres Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, auteur quelque peu oublié aujourd’hui. Mariée contre son gré à 17 ans à un riche traiteur parisien de trente ans son ainé, la jeune femme donna très vite naissance à un fils. Devenue veuve l’année suivante, elle s’installa à Paris et décida de se consacrer à la littérature. Elle abandonna son nom d’épouse, signa « Olympe de Gouges » des écrits qui prirent rapidement une tonalité politique : elle dénonçait l’esclavage, luttait contre la tyrannie et pour la justice sociale, militait pour l’abolition de la peine de mort et pour l’égalité hommes-femmes. Elle refusa toujours de se remarier, car sous l’ancien régime les femmes devaient demander l’autorisation de leur époux avant de publier des livres. Indépendante, Olympe de Gouges écrivit des pièces de théâtre dont le drame en trois actes Zamore et Mirza ou l’esclavage des noirs (1784) qui dénonçait avec vigueur l’esclavage. Elle créa sa propre troupe itinérante et donna des représentations à Paris et dans les villes environnantes.
Révolutionnaire proche de Condorcet
Olympe de Gouges réclama l’égalité politique entre les hommes et les femmes dans une « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », adressée à la reine Marie-Antoinette le 5 septembre 1791. Le texte prônait l’égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. Olympe de Gouges l’avait rédigé en souhaitant qu’il fût présenté à l’Assemblée nationale le 28 octobre 1791 pour y être adopté. La Déclaration était constituée de 17 articles précédés d’un préambule dans lequel elle développait les raisons qui motivaient la nécessité d’adopter ce texte et d’un « postambule » dans lequel elle exhortait les femmes à se réveiller, à refuser le mariage auquel elle préférait une « Forme du Contrat social de l’Homme et de la Femme », anticipant largement les débats sur le PACS…
Les articles proposés
L’article premier stipulait : La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune».
L’article 11 trouvait sans doute son origine dans la propre situation en tant que fille naturelle non reconnue : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement : je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi ».
Le texte annonçait la liberté et l’égalité dans la vie quotidienne, sociale, économique, mais également dans la vie politique.
L’article 10 était ainsi rédigé : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales ; la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi ».
L’Assemblée refusa d’étudier le texte. Certes les révolutionnaires supprimèrent le droit d’ainesse masculin. Désormais, quel que fut leur sexe et le rang de leur naissance, les enfants avaient des droits identiques à l’occasion d’une succession. Le 20 septembre 1792, l’Assemblée législative institua le divorce par consentement mutuel ce qui revenait à accorder aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes. Ce furent les seules avancées en faveur des femmes.
Proche des députés du parti Girondin, Olympe de Gouges s’opposa dès 1792 à Robespierre. Elle fit apposer sur les murs de Paris une affiche signée Polyme (anagramme d’Olympe) sur laquelle on pouvait lire « Tu te dis l’unique auteur de la Révolution, Robespierre ! Tu n’en fus, tu n’en es, tu n’en seras éternellement que l’opprobre et l’exécration… ». Elle récidiva dans un texte intitulé Les trois urnes ou le salut de la patrie qui demandait un référendum sur le mode de gouvernement souhaité par les Français.
La Révolution est antiféministe
Le sort d’Olympe de Gouges était scellé. Elle se défendit avec adresse mais le tribunal avait été convoqué non pour la juger mais pour la tuer. Condamnée à mort pour avoir, comme on peut le lire dans Le Moniteur universel, organe des Montagnards, voulu « être homme d’Etat » et « pour avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe » elle monta à l’échafaud le 3 novembre 1793. Trois jours plus tôt, la Convention nationale avait voté un décret qui interdit « les clubs et sociétés populaires de femmes, sous quelques dénominations ».
Olympe de Gouges n’imaginait sans doute pas que les femmes devraient patienter encore cent-cinquante ans avant d’avoir le droit de voter et d’être éligibles. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne trouva un écho, du moins en ce qui concerne le droit des femmes à la citoyenneté, le 21 avril 1944, à travers l’ordonnance signée du général de Gaulle qui met fin à près d’un siècle de « suffrage unisexuel » : « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ».
Les féministes, qui l’avaient un temps ignorée, la reconnaissent comme l’une des pionnières de la lutte pour l’émancipation des femmes. Sortie de l’oubli dans lequel elle a été tenue pendant près de deux siècles, elle figure aujourd’hui sur la liste des femmes proposées pour entrer au Panthéon.
Notes
(2) Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) Texte intégral
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent d’être constituées en assemblée nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamation des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.
1
La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme ; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.
3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme ; nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
4
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose : ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison…
5
Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société; tout ce qui n’est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
6
La loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ; ou par leurs représentant, à sa formation ; elle doit être la même pour tous ; toutes les citoyennes et les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités ; et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
7
Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse.
8
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.
9
Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.
10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la Loi.
11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
12
La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
13
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.
14
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.
15
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public : de son administration.
16
Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à la rédaction.
17
Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés ; elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré ; nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
form-idea.com Caraïbe, le 3 avril 2021, avec nos remerciements à Jean-Pierre Giovenco et à la revue en ligne PerspekTives.org


